L’ensemble des mesures présentées entrent en application au 1er janvier 2012 (sauf mention contraire expresse).
A) LFR 2011 – IV
I. Mesures concernant les sociétés
1. JEI (Article 37 de la LFR2011-IV)
Le Président de la république avait qualifié de "balle perdue" le coup de rabot sur le régime des JEI réalisé par la loi de finance de 2011 : la 4ème loi rectificative de la loi de finances 2011 vient rectifier le tir…
a) IR : Réduction de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes
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Situation antérieure |
Situation actuelle |
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1er bénéfice |
100% |
100% |
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2ème bénéfice |
100% |
50% |
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3ème bénéfice |
100% |
0% |
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4ème bénéfice |
50% |
0% |
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5ème bénéfice |
50% |
0% |
Les autres conditions requises pour bénéficier des régimes d’exonération des JEI restent inchangées.
b) Charges sociales : en contrepartie, la limite et les taux d’exonérations dégressives des charges sociales sont relevés
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Situation antérieure |
Situation actuelle |
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Montant maximum de l’exonération : Depuis le 1er janvier 2011, il existait un double plafond : L’exonération ne s’appliquait plus que sur
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Le plafond individuel du 1) n’est pas modifié Par contre le plafond global du 2) est porté à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour la nouvelle année (soit 181 860€ pour l’année 2012) |
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Barème dégressif d’exonération des cotisations patronales applicables : 1ère année à la 3ème année : 100% 4ème année : 75% 5ème année : 50% 6ème année : 30% 7ème année : 10% |
Modification du barème tel que suit : 1èr année à la 3ème année : 100% 4ème année : 80% 5ème année : 70% 6ème année : 60% 7ème année : 50% |
2. Limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation (article 40 de la LFR2011 - IV) : nouveau mécanisme anti-abus :
a) Principe : La déduction des charges financières est exclue dans le cas où l’entreprise ne peut démontrer que les décisions relatives aux titres de participations qu’elle acquiert sont effectivement prises par elle (ou par une société établie en France appartenant au même groupe économique) et qu’elle exerce un contrôle ou une influence sur la société cible.
b) Application : Il appartiendra au contribuable de démontrer par tous moyens (notamment les éléments de fait établissant la réalité des processus de décisions et les organigrammes) que l'entreprise détenant les titres (ou une société du même groupe) constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d'une autonomie propre.
Cette démonstration devra être faite au titre des exercices couvrant la période de douze mois suivant l'acquisition des titres et, pour le stock des titres actuellement détenus, au titre du premier exercice ouvert en 2012. Lorsque la preuve est apportée au titre d’un exercice, elle devrait rester valable pour les exercices ultérieurs, sans qu’importe le fait que la société concernée perde par la suite le contrôle de la société cible.
c) Sanctions : Lorsque la démonstration susvisée n’est pas apportée, les charges financières correspondantes appréciées de manière forfaitaire comme dans le cadre de l’intégration fiscale et du dispositif Charasse (c'est-à-dire en retenant un prorata de l'ensemble des charges financières égal au rapport entre le prix d'acquisition des titres et la dette totale), seront réintégrées au bénéfice imposable. La réintégration sera appliquée jusqu'au terme de la huitième année et s'appliquera, le cas échéant, aux entités venant aux droits de l'entreprise ayant initialement acquis les titres dans les cas de fusion, de scission ou d'absorption.
d) Exceptions : trois exceptions à l’application de ce régime anti-abus :
(i) la valeur globale des titres de participation détenus par une société est inférieure à un million d'euros (cette valeur devant être appréciée à la clôture de chaque exercice),
(ii) la société démontre que l’acquisition n’a pas été financée par un emprunt dont elle, ou toute autre société du même groupe, supporte la charge et,
(iii) le ratio d’endettement du groupe auquel appartient la société qui a procédé à l’acquisition est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement.
3. Autres mesures
a) Modification du dispositif anti sous-capitalisation (article 41 I-1 et II de la LFR11 IV) : exclusion des prêts souscrits en exécution d’une procédure collective (procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire) ; cette mesure est destinée à faciliter le redressement des entreprises en difficulté.
b) FIP : extension de 3 à 4 régions limitrophes des sociétés dans lesquelles elles doivent investir (article 26 LFR2011-IV ; amendement introduit en vue de « faciliter la tâche des gestionnaires de fonds » Rapport présenté par Monsieur Gilles Carrez, n°4006 , page 197).
II. Mesures concernant les particuliers
- Réduction d’IR : souscription au capital des pme (le dispositif a été modifié à la fois par la LRF2011-IV et par la LF 2012 si bien que nous ferons une présentation unifiée)
a) Réduction du taux : le taux de réduction d’IR passe de 25% à 19% (hors FIP DOM TOM et FIP Corse) : ce taux concerne tant l’investissement réalisé par un contribuable en direct, ou indirectement au travers une holding au travers d’un FIP ou d’un FCPI.
b) Recentrage du « Madelin » : la réduction d’IR (en cas d’investissement direct ou indirect via une holding) dans une PME est recentrée sur les TPE : en sus des anciens critères, cette réduction sera conditionnée au fait que l’entreprise bénéficiaire de l’investissement soit une société de moins de 50 salariés et ayant un CA annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros et créée depuis moins de 5 ans.
En contrepartie de ce recentrage, les plafonds annuels de versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont portés à 50 000€ (au lieu de 20 000€) pour les célibataires et de 100 000€ (au lieu de 40 000€) pour les couples.
B) La loi de finances 2012 :
I. Modification du régime fiscal des cessions d’actions
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Situation antérieure |
Nouvelle Situation |
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L'article 726, I-1° du code général des impôts prévoyait d'appliquer un droit d’enregistrement de 3% aux cessions d’actions (cotées et non cotées) |
l'article 726, I-1° du code général des impôts prévoit l’application d’un barème dégressif : - 3% pour la faction d’assiette inférieure à 200 000 € - 0,5% pour la fraction comprise Remarque : les cessions de parts sociales restent soumises au taux proportionnel unique de 3% après application, pour chaque part sociale, d’un abattement égal au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts (régime non modifié par la LF2012).
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Plafonnement : 5 000€ du droit liquidé sur les cessions d’actions |
Suppression du plafonnement à 5 000 € |
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Cas d’exonération : |
Sont exonérées de droit d’enregistrement (barème dégressif pour les cessions d’actions ou taux proportionnel de 3% pour les cessions de parts sociales) les opérations suivantes : (i) le rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital, (ii) les acquisitions des droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire, (iii) les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe (au sens de l’article 223 A du code général des impôts) que les sociétés qui les acquiert, (iv) les opérations entrant dans le champ d’application de l’article 210 B du code général des impôts (opérations éligibles au régime de faveur applicable en matière d’impôt sur les sociétés aux réorganisations d‘entreprises, afin de préserver les opérations de réorganisations et de renforcement des fonds propres de ces entités).
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Territorialité
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Par ailleurs, afin d’éviter une délocalisation des cessions d’une valeur élevée à l’étranger pour des motifs purement fiscaux, le nouveau texte prévoit d’assujettir aux droits d’enregistrement, les cessions d'actions passées à l’étranger, dès lors qu'elles portent sur des titres de sociétés françaises (les cessions de parts sociales ne sont pas concernées). Ces cessions peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’imputation dans la limite de l’impôt français, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’Etat d’immatriculation ou l’Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat, et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions.
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II. Plus-value : cession de valeur mobilières et droits sociaux (Article 80 de la LF2012)
L’article 80 de la LF 2012 supprime le dispositif général d’abattement pour durée de détention et instaure, à sa place, un mécanisme de report d’imposition sous un certains nombre de conditions restrictives et notamment une condition de remploi des plus-values.
Le régime antérieur avait été posé par la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 qui avait institué un dispositif général d’abattement pour durée de détention sur les plus-values de cessions d’actions ou de parts de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (abattement d’un tiers par année au-delà de la cinquième année).
Attention : la loi de 2005 précitée avait créé un dispositif dérogatoire d’application immédiate en faveur des dirigeants de PME cédant leurs titres à l’occasion de leur départ à la retraite (article 15060 Dter du Code général des impôts) : cet abattement n’est pas supprimé par la LF 2012 et continuera de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2013, terme prévu par l’actuel article 150-0 D bis du Code général des impôts).
Le nouveau mécanisme de report d’imposition sous condition de remploi est réservé :
- Aux titres respectant certaines conditions (ils doivent notamment (i) avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans, (ii) avoir représenté de manière continue pendant les 8 ans précédant la cession au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés (iii) concerner une société passible de l’IS, qui exerce une activité commerciale industrielle artisanale agricole ou financière ou avoir pour objet social exclusif la détention de participations dans des sociétés exerçant les activités précitées et qui a son siège social dans l’Union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Lichtenstein)
- Au contribuable qui fait une demande expresse de report et à la condition qu’il déclare le montant de la plus-value dans sa déclaration de revenus
- Au réinvestissement du produit de la cession des titres ou droits dans un délai de 36 mois et à hauteur de 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital d’une société.
Ce dispositif est non cumulable avec d’autres avantages fiscaux. Il ne s’applique que pour la taxation proportionnelle à l’impôt sur le revenu de la plus-value (actuellement 19%) : les prélévements sociaux ne bénéficient pas du report.
La conservation pendant 5 ans des titres souscrits en remploi entraîne l’exonération définitive de la plus-value en report.
Ce dispositif s’applique aux plus-values réalisées en 2011.

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