Les clauses de durée dans les pactes d’actionnaires
En ce début d’année 2010, je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux a ceux qui me liront. Que l’année soit belle.
En classant mes papiers - pour aborder au mieux cette nouvelle année - je suis tombé sur une jurisprudence parue en 2007 qui m’a incité à approfondir la réflexion autour des clauses de durée dans les pactes, plus spécifiquement dans le domaine du capital investissement.
Pour les fonds d’investissement, les pactes d’actionnaires constituent un bien précieux et d’une certaine façon la pierre angulaire de leur investissement car il dessine tant les relations à venir avec le management que l’horizon de leur liquidité. Il en va de même pour les managers et les fondateurs, car du pacte va découler l’équilibre des forces entre eux et les investisseurs financiers.
Une jurisprudence de 2007 a mis en lumière l’intérêt d’une réflexion approfondie autour de la clause de durée dans le pacte et plus généralement a imposé une véritable réflexion sur la structuration de ces clauses tant aux praticiens qu’a la doctrine.
La Cour de cassation dans une décision en date du 6 novembre 2007 (chambre commerciale, n°07-10.620) a confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 15 décembre 2006) décidé qu’un pacte prévoyant que les dispositions du présent pacte s’appliqueront aussi longtemps que les parties resteront actionnaires de la société objet du pacte et dans lequel « la perte par l’un ou l’autre des cocontractants de la qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l’un ou l’autre peut-il à tout moment céder ses actions », n’était affectée d’aucun terme, même incertain et avait été conclu pour une durée indéterminée et que « c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ce pacte avait été régulièrement résilié par la volonté unilatérale » d’une des parties. L’on comprend dès lors le danger de rédiger une clause de durée imprécise : la qualification du pacte en convention à durée indéterminée emporte la possibilité pour les partie au pacte de résilier unilatéralement le pacte si durement négocié.
Un argument de bon sens vient pourtant immédiatement à l’esprit : le terme du pacte d’actionnaires n’est-il pas tout de même certain dans la mesure où la société objet du pacte a elle-même une durée limitée à 99 par la loi (article 1838 du Code civil). Cet argument avait été soumis à l’appréciation de la Cour d’appel de Paris qui l’a rejeté en indiquant que « pour un contrat de société, l’arrivée du terme n’es pas inéluctable ou encore une fatalité puisque les associés ont la possibilité avant la date fatidique, d’en décider la prorogation ».
Il ressort de tout cela la nécessité préciser de façon
Cette clause de durée classique doit à notre sens être complétée par une clause de caducité du pacte dans le cas où certains événements se produisent. Classiquement encore, une telle clause de caducité est prévue en cas d’admission des actions de la société objet du pacte à un marché règlementé. Mais, il faut à notre sens aller plus loin et prévoir la caducité du pacte dans le cas où une seule des Parties reste actionnaire de la Société ou lorsque les Parties prises ensemble détiennent moins d’un pourcentage à déterminer de titres ou – le cas échéant et en fonction des situations - en cas de sortie des managers (ou des membres de l’équipe clé) valablement réalisée (que ce soit sur une base volontaire ou forcée) car dans ces cas le pacte devient sans objet. Il est également souhaitable de prévoir la persistance de certaines obligations dans ces cas de caducité (confidentialité, engagement de non concurrence).
Samuel Schmidt
Avocat au barreau de Paris
Source : Téléchargement Cour_de_Cassation_Chambre_commerciale_du_6_novembre_2007_07-10[1].620_Inédit
Illustration : La pendule noire - Cezanne
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