Retour sur une jurisprudence très critiquée dans l’attente d’une décision de la chambre mixte de la Cour de cassation le 5 novembre 2010.
Rompant un peu avec la règle que j’ai essayé de pratiquer depuis la création de ce blog, ce sujet fait ici l’objet d’un article plus long que d’habitude. Cela se justifie par l’importance du problème soulevé tant d’un point de vue pratique que théorique.
La forme sociale de société par actions simplifiée a connu un fort développement, supplantant la société anonyme (en 2008 il y avait environ 123 000 SAS contre 116 000 SA) notamment pour l’ensemble des petites et moyennes entreprises mais également pour d’importantes sociétés (par exemple des filiales de sociétés cotées). Initialement conçue en 1994 pour permettre le développement de joint venture entre grandes entreprises en permettant une grande souplesse dans ses règles de fonctionnement (beaucoup plus par exemple que dans les sociétés anonymes), cette forme sociale a été ouverte en 1999 à tout type de personne et il est par exemple aujourd’hui possible tant à une personne physique qu’à une personne morale de créer des société par actions unipersonnelles avec un capital de un euro.
Dés lors la question de savoir qui peut valablement représenter une société par actions simplifiée revêt une importance pratique considérable. Il s’agit de déterminer quelles personnes peuvent valablement engager une société par actions simplifiée en matière contractuelle, en matière d’actions en justice et plus généralement dans tous actes juridiques.
La question a récemment trouvé un écho particulier tant chez les praticiens qu’en doctrine suite à plusieurs décisions de cour d’appel ayant annulé un licenciement pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.
1. Les réponses « classiques » :
(i) le président de la SAS dispose d’un pouvoir général de représentation vis-à-vis des tiers (ce pouvoir est directement tiré de l’article L. 227-6 du Code de commerce, premier alinéa : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. ») ;
(ii) le directeur général et/ou le directeur général délégué disposent également d’un pouvoir de représentation de la SAS, sous les réserves et conditions suivantes :
- que les statuts prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer les pouvoirs dévolus au président par le premier alinéa de l’article .227-6 du Code de commerce (à savoir le pouvoir de représentation) (article L. 227-6, 3ème alinéa) ;
- le directeur général et/ou le directeur général délégué ont été valablement désignés,
- les formalités de publication ont été valablement réalisées (tant en ce qui concerne la décision de nomination que les statuts mentionnant la possibilité de désigner un directeur général et définissant ses pouvoirs : en ce sens Cass Com 3 juin 2008, n°07-14457) ;
(iii) une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de la part du président et/ou du directeur général et/ou du directeur général délégué ; la délégation de pouvoir est une forme de mandat ; elle ne nécessite pas d’être publiée (ni même forcément écrite, sauf pour des raisons classiques de preuve) et elle peut être consentie à tout salarié de la société et même à un salarié d’une autre société du groupe ou même un tiers ; ainsi, il est intéressant de noter que dans un arrêt en date du 19 janvier 2005, la Cour de cassation a décidé que le « directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et de ses filiales en France, n'est pas une personne étrangère à ces filiales et peut recevoir mandat pour procéder à l'entretien préalable et au licenciement d'un salarié employé par ces filiales, sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit » (Cour de cassation, n°02-45675, publiée au bulletin de la Cour de cassation): il en résulte que le licenciement prononcé par ce directeur du personnel n’est pas nul contrairement à ce qu’avait décidé la Cour d’appel de Douai. Classiquement pour être valable, la délégation de pouvoir doit être limitée dans son objet, l’idée étant que le représentant légal d’une société ne peut pas totalement se dépouiller de ses pouvoirs (Cass Com 11 juin 1965, Bulletin civil 1965, III, n°329).
Dans un autre domaine que le licenciement, par un arrêt en date du 9 juillet 2009, la Cour de cassation a très récemment décidé « qu’il résulte de l’article L. 227-6 du Code de commerce que le président d’une société par actions simplifiée peut valablement déléguer à l’un de ses à l’un des préposés de celle-ci le pouvoir de la représenter en justice pour les procédures dispensées du ministère d’avocat ; que le délégué du président peut, lorsque la convention de délégation le prévoit, subdéléguer le pouvoir de représenter la société à un autre préposé de celle-ci » (Cour de cassation, chambre civile 2, pourvoir 08-15085).
2. Cour d’appel de Paris, 10 décembre 2009 (Pôle 6, chambre 2, n°09/04475) : la remise en cause de la pratique classique des délégations
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt remarqué décide au sujet d’un licenciement prononcé par un directeur du personnel :
« Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable, d'une part, que les statuts de la société Lehwood Montparnasse stipulent en leur article 9.2 que le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée, et d'autre part, que le 2 janvier 2007, le président de la société Lehwood Montparnasse a délégué à M. Ricoux, directeur général de la société, ses pouvoirs en matière de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec faculté, pour le délégataire, de subdéléguer ce pouvoir, faculté dont M. Ricoux a usé, en consentant à son tour, le 7 janvier 2007, une subdélégation en faveur de M. Defline, le signataire de la lettre de licenciement de Mme Levy Renssen ;
Que cependant, l'extrait du registre du commerce concernant la société Lehwood Montparnasse produit par l'appelante ne porte trace d'aucune délégation consentie par ce dernier ; »
Que dans ces conditions, la société Lehwood Montparnasse ne justifie pas à l'égard des tiers, -dont fait partie l'appelante- d'une délégation à M. Defline, du pouvoir de licencier ;
Que le défaut de pouvoir de ce dernier constitue une irrégularité de fond qui affecte comme dit précédemment la validité du licenciement notifié à Mme Levy Renssen ; qu'il s'ensuit que ce licenciement s'avère nul et de nul effet et que la demande de l'appelante tendant à voir constater cette nullité doit être accueillie ; »
La base juridique de la décision réside essentiellement « dans l'article 15-10° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce, selon lequel "doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (...) des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager la société" » (Cour d’appel de Paris 10 décembre 209, n°09-4775).
De nombreux commentateurs ont critiqué cette décision en ce qu’elle impose - si l’on comprend bien – une publication du nom du délégataire sur l’extrait k-bis.
C’est, à notre connaissance, le seul arrêt à requérir expressément une telle publication.
Il convient tout d’abord de relever que le texte visé par la Cour d’appel de Paris (article 15-10 du Décret du 30 mai 1984) a été intégré à l’article R. 123-54 du Code de commerce et que la Cour d’appel en fait une citation tronquée car le texte dispose que la Société doit déclarer au greffe :
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« - les directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ».
Or les mots « à titre habituels » sont importants : les auteurs considèrent généralement que cela trace la distinction entre les représentants légaux et permanents d’une société commerciale (qui doivent être déclarés au registre du commerce) et les titulaires d’une délégation spéciale (qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration au registre du commerce) (en ce sens notamment Patrick Morvan, Semaine Juridique Sociale n°24, 15 juin 2010, 1239, Michel Germain et Pierre-Louis Perrin, Bulletin, 1er avril 2010, n°4 et également réponse ministérielle très récente publiée au JO Sénat 9/09/2100, page 2367).
Un autre argument utilisé est d’insister sur le caractère impraticable d’une telle publication
généralisée des titulaires d’une délégation spéciale notamment dans les SAS importantes (multiplication des publications) et sur le fait que cela devrait s’appliquer à l’ensemble des personnes morales et pas seulement aux SAS, ce qui n’est absolument pas le cas en pratique (l’article R. 123-54 du Code de commerce s’appliquant à l’ensemble des personnes morales).
v Les arguments défavorables à l’arrêt du 10 décembre 2010 de la Cour d’appel de Paris ne manquent ainsi pas de bon sens ni d’a propos.
v Cependant, il me semble que l’analyse précise et sans a priori de l’article R 123-54 du Code de commerce démontre que cet article contient une sorte de « bug juridique » qui explique en partie la position prise par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 10 décembre 2010. En effet, il me semble difficile d’affirmer comme certains auteurs le font (voir notamment Michel Germain et Pierre-Louis Perrin précités et également Henri Guyot et Amélie Leport, Semaine Juridique Social, 16 février 2010, 1067, Isabelle Mahieu, Semaine Juridique Social 15 décembre 2009, 1573) que cet article ne vise que la publication des personnes ayant un pouvoir général de représentation alors même que cet article prévoit que doivent être publiés les noms des tiers habilités à représenter à titre habituel la société. Comment un tiers pourrait-il être le représentant légal ou le titulaire d’un pouvoir général de représentation de la société ? Cela implique me semble-t-il que cet article concerne également des personnes tiers titulaires de délégations spéciales de signature ? Cet article n’a effectivement jamais été interprété en pratique comme cela. Mais il pourrait être soutenu que les titulaires d’une délégation de pouvoir peuvent dans le domaine de leur délégation engager à titre habituel la société même si ce n’est pas à titre général mais uniquement dans le domaine de leur délégation. La décision de la Cour d’appel de Paris a donc à mon sens le mérite de mettre en avant ce « bug juridique » dans la rédaction de l’article R. 123-54 du Code de commerce. Il conviendrait à mon sens modifier la rédaction de cet article pour éviter tout problème d’interprétation à l’avenir en retirant la notion de tiers et en faisant mention expresse du pouvoir de représentation général de la société.
(ii) En 2009, deux autres arrêts ont notamment annulé des licenciements pour cause de défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement. Si la sanction (annulation du licenciement) peut apparaître peu classique aux spécialistes du droit social (en ce sens Patrick Morvan, précité), l’irrégularité résulte elle d’un classique problème de chaîne de délégation :
- un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 décembre 2010 a annulé un licenciement du fait que la première délégation de pouvoir consentie (du président au directeur opérationnel) ne comportait pas expressément le pouvoir de licencier alors même que la subdélégation du directeur opérationnel au directeur régional comportait une telle faculté de licencier. Il résulte de ce chaînon manquant une irrégularité affectant la lettre de licenciement signée par le directeur régional (Cour d’appel de Paris, 3 décembre 2009, Pôle 6 , chambre 2, n°09-5422)°;
- un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 24 septembre 2009 a annulé un licenciement pour défaut de subdélégation écrite du signataire de la lettre de licenciement ; il est cependant à noter que l’arrêt de la Cour d’appel dans un de ses considérant indique incidemment (sans que cela ait de conséquences sur la solution directe de l’arrêt) que « que les pouvoirs du président de la SAS intimée ne pouvaient être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarées au Registre du Commerce et des Sociétés avec mention sur l’extrait k-bis » (Cour d’appel de Versailles, 24 septembre 2009, 5ème chambre, RG n°08-2615).
3. 2010 : le retour aux solutions plus classiques :
(i) arrêts de la Cour d’appel de Paris et de la Cour d’appel de Versailles
Dans un arrêt en date du 5 mai 2010, la Cour d’appel de Versailles a décidé qu’« attacher la sanction d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la à la signature d’une lettre de licenciement par un directeur d’établissement ou des relations humaines est en contradiction avec toutes les règles applicables à la notification des licenciements dans les autres sociétés et créerait une distinction injustifiée au regard du droit du travail qui commande une interprétation stricte de l’article L.227-6 du Code de commerce » (Cour d’appel de Versailles, 15eme chambre RG 09, ).
Dans un arrêt en date du 30 août 2010, la Cour d’appel de Paris a décidé que les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce « n’ont pas pour effet de priver le président d’une société en forme d’actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts ; qu’en effet cet article règlemente les conditions dans lesquelles l’exercice du pouvoir général et permanent d’engager la société dont le président est le dépositaire peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué ; que ces limites légales propres à la délégation du pouvoir de représentation générale d’une société, concernent le pouvoir général d’engager la société envers les tiers au sens de l’article R. 210-4 du Code de commerce ; qu’elles n’interdisent nullement les délégations particulières par le dépositaire du pouvoir général » et en conclut que « la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l’entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l’employeur » (Paris, 31 août 2010, Pôle 6, chambre 10, RG n°08/11236). Il s’agit a priori d’un net revirement par rapport à la décision du 10 décembre 2009 prise par la même Cour. Mais il convient de noter que l’arrêt du 31 août 2010 n’a pas été rendu par la même chambre ni par les mêmes juges que celui du 10 décembre 2009, ce qui atténue quelque peu sa portée.
(ii) Réponse ministérielle (septembre 2010)
Dans une réponse ministérielle récente (publiée au JO du 9 septembre 2010, page 2367), le ministère de la justice précise s’agissant du pouvoir de représentation au sein de la SAS qu’il « convient de distinguer les règles gouvernant la représentation légale de la société de celles relatives aux délégations de pouvoirs spéciales ou fonctionnelles qui peuvent être données par les dirigeants à un ou plusieurs préposés. Le régime applicable à ces dernières résulte d’une construction prétorienne qui reconnaît aux dirigeants la possibilité de déléguer certains attributs de leurs pouvoirs [….] Ces délégations fonctionnelles, qui ne concernent pas le pouvoir d’engager à titre habituel la société mais portent sur un objet déterminé n’ont pas à faire l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés, le régime applicable à ces dernières ne différant pas sur ce point de celui relatif aux autres formes de sociétés ».
Un pourvoi n°10-30.215 a été formé le 22 janvier 2010 contre l’arrêt du 3 décembre 2010 rendu par la Cour d’appel de Paris (ainsi que contre un arrêt du 5 novembre 2009 de la Cour d’appel de Versailles portant sur le même sujet, non publié). La chambre mixte de la Cour de cassation se réunira le 5 novembre 2010 pour trancher le sujet de la validité dans une SAS de la lettre de licenciement signée par une personne qui n’est ni le président ni le directeur général ou le directeur général délégué. Il convient de noter qu’à notre connaissance, la chambre mixte n’aura pas à connaître de l’arrêt le plus critiqué, à savoir l’arrêt du 10 décembre 2009 de la Cour d’appel de Paris qui n’a semble t-il pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation (en ce sens voir site de la cour de cassation (http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/calendrier_2741/?param=1).
Nul doute pourtant que la Cour de cassation fera passer à cette occasion solennelle le message qu’elle entend adresser aux différentes cours d’appel à ce sujet.
Samuel Schmidt
Avocat à la Cour
Sources : cour d’appel de Paris, 10 décembre 2009 (extraits) Pôle 6, chambre 2, n°09/04475 Téléchargement CA Paris 10 décembre 2009
Cour d’appel de Paris, 3 décembre 2009 (extraits) Pôle 6 , chambre 2, n°09-5422 : Téléchargement CA Paris 3 décembre 2009 n
Cour d’appel de Paris, 31 août 2010 Pôle 6, chambre 10, RG n°08/11236Téléchargement CA PARIS 31 08 2010.
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